Transport maritime de marchandises : le transporteur bénéficie-t-il de la limitation de responsabilité en cas de pertes financières subies par le chargeur ou le destinataire du fait du transport ?

Publié le 11 septembre 2026 à 10:17

La réponse à cette question varie selon que le transport est soumis à la loi française ou à la convention de Bruxelles de 1924 amendée.

1. Transport soumis à la loi française

Cette question a été résolue par le législateur depuis la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui a été codifiée aux articles L5422-1 et suivants du Code des transports. Le législateur prévoit en effet que « la responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés » par la convention de Bruxelles de 1924 amendée (art. 28 de la loi de 1966 devenu art. L5422-13 du C. transp.).

La Cour de cassation en a déduit que « la responsabilité du transporteur maritime n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise » (Com., 19 oct. 2010, n° 09-15.244).

En conséquence, la réparation de tout préjudice financier — tel que les frais de remorquage avancés par le chargeur ou le destinataire à la suite de l’échouement du navire — s'effectuera sans aucune limitation de responsabilité.

2. Transport soumis à la convention de Bruxelles amendée

L’échouement du navire Thorco Lineage en Polynésie française en 2018, ayant donné lieu à un jugement en Angleterre en 2023, invite à faire le point sur le droit positif relatif à la question du plafonnement de l’indemnisation des pertes financières.

Le navire Thorco Lineage qui transportait 10 287 tonnes de zinc des États-Unis vers l'Australie, s'est échoué au cours de son voyage. Outre les avaries subies par une partie de la cargaison, le propriétaire a engagé 723 831 USD de frais de transbordement et 7 355 000 USD au titre des opérations d'assistance.

Dans le cadre d’une procédure arbitrale engagée à Londres contre le transporteur, un tribunal anglais a été saisi afin de déterminer si les frais d'assistance et de réexpédition de la marchandise étaient soumis à l’article 4, §5, a) des Règles de la Haye-Visby et, le cas échéant, d'en fixer le montant. Cet article de la convention prévoit que la limitation de responsabilité du transporteur s’applique aux « pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci ».

Cette question avait déjà fait l’objet d’un jugement en Angleterre dans l’affaire du navire « Limnos » (Serena Navigation Ltd v Dera Commercial Establishment Standard Chartered Plc [2008] EWHC 1036 (Comm)).

Le navire Limnos avait transporté environ 44 000 tonnes de maïs depuis les États-Unis jusqu’en Jordanie. Lors des opérations de déchargement, des avaries avaient été constatées sur une partie de la cargaison s'élevant à 262 tonnes, endommagée par l'humidité et par des grains cassés. En raison des dommages liés à l'humidité, les autorités portuaires avaient exigé une fumigation de l’ensemble de la cargaison et son transfert dans des silos préalablement désinfectés. Le sinistre avait occasionné une dépréciation de la valeur marchande du maïs estimée à 571 842 USD. Le propriétaire, de surcroît, avait dû acquitter les frais de fumigation, de ségrégation et de stockage en silo. Il avait alors soumis une réclamation d'environ 1 550 000 USD au transporteur au titre des préjudices subis.  

Le transporteur avait soutenu que sa responsabilité se limitait à la cargaison endommagée. Le tribunal a accueilli cette argumentation : il a décidé que l’indemnisation du préjudice financier doit être calculée selon le poids de la marchandise endommagée, lorsque ce préjudice découle directement des avaries. À l'inverse, en l’absence de tout dommage matériel, la demande d’indemnisation ne serait soumise à aucun plafond.

Dans l’affaire de l’échouement du Thorco Lineage, les juges ont considéré cette fois-ci que les pertes financières subies par le propriétaire de la marchandise constituent une diminution de la valeur de la marchandise. Par conséquent, celle-ci doit être considérée comme une marchandise « perdue ou endommagée » au sens de l’article 4, §5, a) des Règles de la Haye-Visby (Trafigura Pte Ltd v TKK Shipping Pte Ltd ("The Thorco Lineage") [2023] EWHC 26 (Comm)).

En France, la Cour de cassation a tranché la question par un arrêt du 29 mai 1990 concernant l’indemnisation d’un préjudice pour livraison tardive. Elle a ainsi jugé « qu'en application de l'article 4, §5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la responsabilité du transporteur maritime en raison du retard à la livraison de la marchandise, était limitée selon les modalités prévues audit article, dès lors que ce texte vise non seulement les dommages "causés aux marchandises", mais aussi ceux "les concernant" » (Com., 29 mai 1990, n° 88-16.441).

Il ressort de cet arrêt que le plafond d’indemnisation se calcule sur la base de la quantité totale de marchandise transportée, selon les modalités prévues par la convention. Ce plafond est fixé à 100 livres sterling par colis ou unité (art. 4, §5 des Règles de la Haye) ou, sous l'empire des Règles de la Haye-Visby, au montant le plus élevé entre 666,67 DTS par colis ou unité et 2 DTS par kilogramme de poids brut (art. 4, §5, a). C'est cette même méthode de calcul qui a été retenue par les juges anglaises dans l’affaire de l’échouement du Thorco Lineage.


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